851.30. Pour l’application des paragraphes a et b de l’article 657 et de l’article 663, relativement à une fiducie visée à l’article 851.25, à l’égard d’une congrégation, qui choisit, conformément à l’article 851.28, de se prévaloir du présent article pour une année d’imposition, le montant payable dans l’année d’imposition à un membre participant donné de la congrégation à même le revenu de la fiducie, calculé sans tenir compte des paragraphes a et b de cet article 657, est le montant déterminé selon la formule suivante:
0,8 (A × B / C) + D + (0,2 A − E) / F.
Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente le revenu imposable de la fiducie pour l’année, déterminé sans tenir compte des paragraphes a et b de l’article 657 ni des conséquences fiscales déterminées pour l’année;
b) la lettre B représente le nombre 1, dans le cas où le membre participant donné est mentionné dans le choix à titre de membre auquel le présent article s’applique, appelé «membre désigné» dans le présent article et dans l’article 851.31 et, dans les autres cas, 0,5;
c) la lettre C représente l’ensemble du nombre de membres désignés de la congrégation et de la moitié du nombre des autres membres participants de la congrégation à l’égard de l’année;
d) la lettre D représente le montant mentionné dans le choix à titre d’allocation supplémentaire attribué au membre participant donné en vertu du présent article;
e) la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun représente un montant mentionné dans le choix à titre d’allocation supplémentaire attribué à un membre participant de la congrégation, en vertu du présent article, à l’égard de l’année;
f) la lettre F représente le nombre de membres participants de la congrégation à l’égard de l’année.